L'approvisionnement exclusif pour les franchises de distribution alimentaire

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Un nouvel arrêt sur les clauses de non-réaffiliation et la liberté d'approvisionnement de la Cour d'appel de Paris, le 3 avril 2013, apporte de nouvelles libertés aux franchisés dans le domaine alimentaire. La notion d'approvisionnement « exclusif » auprès d'une centrale est ainsi largement revue, et ne pourra plus apparaître de la sorte dans un contrat de franchise. Cette décision juridique donne un nouveau souffle et lève le voile sur une pratique utilisée par plusieurs franchiseurs, pénalisant souvent les franchisés.

Le contrat d'approvisionnement, des abus dans certaines clauses ?

En matière de distribution alimentaire, le contrat d’approvisionnement, conclu entre la centrale d’achat du franchiseur et le franchisé, peut contenir une clause qui indique une méthode d'approvisionnement « prioritaire ». Cette notion, assez floue, indique un ou des fournisseurs référencés par les franchiseurs, avec lesquels le franchisé doit traiter en priorité. Une bonne idée a priori, qui donne ainsi au franchisé sa liberté, tout en lui octroyant un contact favorisé avec certaines centrales.

Dans les faits, cette priorité est souvent synonyme d'obligation. En effet, dans l'affaire jugée par la Cour d’Appel de Paris, la centrale d’achat du franchiseur (celle qui était « prioritaire ») a assigné en référé le franchisé afin qu’il lui soit interdit de s’approvisionner auprès d’une centrale concurrente. On voit ici la limite de l'interprétation du terme « prioritaire ». C'est en fait une décision qui s'impose au franchisé bien souvent, ne lui laissant que très peu de liberté... sous peine de se voir attaqué. La cour l'exprime clairement : « Cette clause peut être assimilée ainsi à une clause d’approvisionnement exclusif dans ses effets ».

Le nouveau champ d'action de l'approvisionnement exclusif

Imposer à son franchisé une chaine d'approvisionnement est donc jugé comme abusif. En effet, pour des produits qui ne se distinguent pas les uns des autres, sauf sur la base du prix, c'est une clause anticoncurrentielle, disproportionnée, dont le seul but est d'empêcher le franchisé de profiter de prix plus intéressants. Un système monté pour favoriser le commerce de certaines centrales, mais qui, au final, pénalise la liberté du franchisé. « l’interprétation de la clause d’adhésion par le franchiseur, en ce qu’elle entrave significativement la liberté commerciale du franchisé, a un effet anticoncurrentiel » précise le jugement.

Une nouvelle façon de voir les choses semble donc s'imposer suite à la décision des magistrats. Désormais, « dans le commerce de distribution alimentaire, l'exclusivité d'approvisionnement ne peut viser que les marchandises propres au réseau (les MDD) ». Ainsi, les produits qui se retrouvent dans tout le réseau, et font partie de son identité, peuvent légitimement être encadrés par une clause d'approvisionnement. Cette décision montre une fois encore la volonté de l'Autorité de la concurrence d'offrir une plus grande liberté pour les affiliés de la distribution alimentaire.

On ne peut que se féliciter de ce choix, qui donne aux franchisés une liberté d'action plus grande, et ainsi la possibilité d'améliorer leur rentabilité.

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